Article A5332-531
I. - L'exploitant de la zone à accès restreint s'assure que : 1° Chaque point d'accès de la zone à accès restreint dispose d'un poste d'inspection-filtrage ; 2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès est autorisé à ce dernier ; 3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum : a) Un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ; b) Un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sûreté ; c) Une table de dépose permettant de procéder aux fouilles de sûreté des bagages ; d) Un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la douane compétents. Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire. Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 2° pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre, notamment la vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage. 4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, et est conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques de l'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques. 5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation. II. - Pour les installations portuaires où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant, l'exploitant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et l'outil servant au calibrage, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant au calibrage ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements. Le cas échéant, le taux de fausses alarmes de ces équipements de sûreté est identique aux taux des opérations techniques de l'inspection-filtrage renforcée pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle. Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger à tout ou partie du premier alinéa pour certains points d'accès, notamment en cas de faible affluence. III. - L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'un équipement de détection de traces d'explosifs (ETD).