Article A5332-533
I. - L'inspection-filtrage socle des personnes comprend : 1° L'inspection visuelle des personnes : a) Des personnes et de leurs effets couvrants ; b) De l'intérieur des bagages, colis et autres biens qu'ils transportent, lorsque cela est possible ; 2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur : a) Les personnes ; b) Les bagages, colis et autres biens qu'elles transportent. Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire : - procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ; - prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une palpation de sûreté est réalisée sur la personne et une fouille de sûreté sur le bagage, le colis ou tout autre bien transporté par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 1° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530. Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès de la personne est refusé. II. - L'inspection-filtrage renforcée des personnes comprend : 1° Des palpations de sûreté sur les personnes ; 2° Des fouilles de sûreté des bagages, colis et autres biens qu'elles transportent. Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, les bagages non accompagnés peuvent ne pas être soumis à l'inspection-filtrage renforcée. En cas de doute relatif à la présence d'objets, produits ou substances prohibés, l'exploitant de l'installation portuaire réalise une fouille de sûreté conformément au 2° du II de l'article L. 5332-15. Si cette fouille de sûreté n'est pas réalisable, le bagage ne peut être introduit dans la zone à accès restreint et l'exploitant fait appel aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents.