Article A5332-534
I. - L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend : 1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ; 2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis et autre biens transportés. Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une fouille de sûreté du véhicule est réalisée par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 2° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530. Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès du véhicule est refusé. II. - L'inspection-filtrage renforcée des véhicules comprend : 1° L'inspection visuelle d'au moins trois points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ; 2° La palpation de sûreté tous les occupants ; 3° La fouille de sûreté, le cas échéant, d'au moins un bagage, colis et autres biens transportés. III. - Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés, l'exploitant alerte immédiatement les officiers et agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15.