Article A5332-536
L'armateur exploitant un navire roulier à passagers met œuvre un dispositif destiné à prévenir l'introduction des objets, produits ou substances prohibés, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire. Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que leurs bagages, sacs, colis et autres biens qu'ils transportent. Au titre de ce dispositif, l'armateur réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage socle sur les passagers et leurs bagages, colis et autres biens transportés, de manière aléatoire et continue, selon des taux figurant dans le plan de sûreté du navire. Ces opérations sont susceptibles d'être réalisées à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire. L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire accueillant ce navire transmettent au préfet de département, deux fois par an, au plus tard le 1er avril et le 1er novembre, un état des contrôles de sûreté réalisés sur la base du modèle qui figure en annexe au présent article. L'armateur exploitant un navire roulier à passagers : 1° Rappelle systématiquement aux passagers du navire, avant son appareillage, l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130-42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 ; 2° Définit un nombre maximal de bagages à main et liste les objets, produits ou substances prohibés ou soumis à autorisation de transport dans ses conditions générales de vente.