Article A5332-540
Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l'exploitant d'une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe du présent article, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du paragraphe 5. Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article A. 5332-538. Elle est annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire concernés. Pour l'accès et la circulation en zone d'accès restreint des armes dont le transport est autorisé, le plan de sûreté de l'installation portuaire doit prévoir des mesures de sûreté qui tiennent compte des conditions de transport arrêtées par la compagnie maritime pour ses navires. La cohérence des mesures de sûreté prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par l'armateur est garantie par la conclusion de la convention qui précise a minima que les objets, produits ou substances prohibés ne sont acceptés à bord du navire que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans les véhicules verrouillés transportés dans les ponts garages, fermés au moment de l'appareillage après examen visuel par le personnel de bord. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat autorisés à porter une arme pour l'exercice de leur fonction qui doivent, s'ils embarquent, signaler la présence de leur arme au capitaine du navire.