Article A5332-608
I. - La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est sollicitée par la personne morale employant la personne physique qui, pour l'exercice de ses missions ou fonctions, doit détenir une autorisation, un agrément ou une habilitation prévus à l'article R. 5332-62. En application du III de l'article L. 5332-18, la personne physique est informée par son employeur de la collecte de données personnelles le concernant au titre de l'article A. 5332-601, et conformément aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins de la réalisation de l'enquête administrative prévue au I du même article et des modalités prévues à l'article R. 5332-64 et à l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure. II. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 5332-62, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à cet article peuvent également être sollicités par : 1° Le futur employeur du demandeur : a) Préalablement à l'inscription à une formation nécessaire à la prise de poste, auquel cas la demande comporte une lettre d'intention d'embauche ; b) Pendant la période d'essai du salarié, auquel cas la demande comporte le contrat de travail correspondant ; 2° Le chef du service du pilotage si le demandeur est candidat aux fonctions de pilote et inscrit au concours de pilotage prévu à l'article R. 5341-24, auquel cas la demande comporte une attestation d'inscription au concours de la station de pilotage concernée. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I vérifient la complétude et l'exactitude des données enregistrées au titre de l'article A. 5332-601. III. - Pour les agréments mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5332-62, sauf si l'intéressé détient une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code, la demande est accompagnée en outre : 1° Pour les ressortissants français, d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance accompagnée, à défaut de mention de ces informations, d'un extrait d'acte de naissance ; 3° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 2°, d'une copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ; 4° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ; 5° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par l'arrêté du 31 mars 2022 (NOR : INTD2206771A). L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production d'un diplôme ou d'une attestation prévus au 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, sans préjudice des cas de dispenses prévus au même paragraphe. IV. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article R. 5332-65, la demande précise le ou les ports ainsi que la ou les zones à accès restreint ou l'installation portuaire ou les installations portuaires soumises à autorisation mentionnées à l'article L. 5332-16, au sein desquels le bénéficiaire a vocation à exercer ses missions ou fonctions. V. - Sont adressées par les personnes morales mentionnées au I, et conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 : 1° La demande de l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62 à : a) L'agent de sûreté du port pour toute zone à accès restreint d'un port ; b) L'agent de sûreté de l'installation portuaire pour toute zone à accès restreint ou installation portuaire soumise à autorisation mentionnée à l'article L. 5332-16 ; 2° La demande de l'un des agréments mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5332-62 par les personnes morales mentionnées au I à l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou l'agent de sûreté la compagnie ; 3° La demande de l'un des agréments mentionnés aux 6° à 8° respectivement par le chef de la station de pilotage, l'armateur d'une compagnie, la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 ; 4° La demande de l'une des habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62, lorsqu'elle concerne des personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4, est adressée le cas échéant à : a) L'agent de sûreté du port pour l'accès aux systèmes d'information du port ; b) L'agent de sûreté de l'installation portuaire pour l'accès au système d'exploitation de l'installation portuaire.