Article A5332-610
La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est instruite par : 1° Le préfet de département compétent pour le port mentionné dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608 ; 2° Le préfet de département désigné par l'arrêté pris en application de l'article R* 5332-6 lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements ; 3° Le préfet du département dans lequel se situe le port où la personne physique mentionnée au I de l'article A. 5332-608 a vocation à exercer principalement ses missions ou fonctions lorsque deux ou plusieurs ports situés dans des départements différents sont mentionnés dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608. Toute donnée renseignée dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 incomplète, erronée ou comportant des incohérences entraîne le rejet de l'instruction de la demande par le préfet de département compétent et l'information de la personne morale mentionnée à l'article A. 5332-609.