Article A5332-611
I. - La décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation prise par le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 est édictée à partir du traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée. Le préfet de département en informe la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-62 concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601. II. - La décision de refus d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 en dehors du traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée. En cas de refus opposé à la demande du double agrément nécessaire pour l'exercice des fonctions mentionnées au 5° de l'article R. 5332-62, le préfet de département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient par tout moyen à la personne physique concernée. Le préfet de département en informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600, par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.