Article A5332-714
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :1° Sa raison sociale ;2° Sa dénomination commerciale ;3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;4° La liste des dirigeants et des formateurs ;5° Son programme de formation ;6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.