Article D1112-7-1
Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
TYPE DE VÉHICULE
Proportion minimale de matériel roulant accessible
Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
Classification selon la capacité
Du 01/07/2016 au 30/06/2017
Du 01/07/2017 au 30/06/2018
Du 01/07/2018 au 30/06/2019
Du 01/07/2019 au 30/06/2020
A compter du 01/07/2020
Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum)
58 %
72 %
86 %
100 %
100 %
Catégories M2 et M3
Autobus de faible capacité (22 passagers maximum)
75 %
87 %
100 %
100 %
100 %
Autobus (23 passagers minimum)
75 %
83 %
91 %
100 %
100 %
Autocars de faible capacité (22 passagers maximum)
52 %
68 %
84 %
100 %
100 %
Autocars (23 passagers minimum)
45 %
58 %
72 %
86 %
100 %
Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.