Le droit français · Code des transports
Article D3111-41
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.