Le droit français · Code des transports
Article D4211-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.