Le droit français · Code des transports
Article D6111-19
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.