Article D6326-13
Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Systèmes de tri de bagages ; 2° Systèmes de dégivrage ; 3° Systèmes d'épuration des eaux ; 4° Systèmes de distribution de carburant. Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.