Article D6326-38
Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.
Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.