Article D6341-17
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président :1° Treize représentants de l'Etat :a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;g) Le préfet de police ou son représentant ;h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ;3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;d) Deux représentants des personnels navigants.Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.