Le droit français · Code des transports
Article D6523-3
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.