Article D6773-7
Les aérodromes d'Etat de Polynésie française sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code : 1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ; 2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ; 3° Catégorie C.-Aérodromes destinés : a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ; b) Au grand tourisme ; 4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ; 5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.