Article L1243-14
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'établissement public sont exercés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement. L'établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. Le comptable est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.