Le droit français · Code des transports
Article L1711-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent pénétrer dans les lieux dont l'accès est ouvert au public.
Le droit français · Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent pénétrer dans les lieux dont l'accès est ouvert au public.