Le droit français · Code des transports
Article L3162-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative. L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.