Article L4312-3-1
Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 : 1° Des fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ; 3° Des agents non titulaires de droit public ; 4° Des salariés régis par le code du travail.