Le droit français · Code des transports
Article L4316-4
PARTIE LÉGISLATIVE
La fraction de la redevance versée en application de l'article L. 543-1 du code de l'énergie correspondant à la quantité d'énergie injectée sur le réseau par les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code implantées sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public.