Le droit français · Code des transports
Article L5112-1-15
PARTIE LÉGISLATIVE
Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
Le droit français · Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.