Le droit français · Code des transports
Article L5112-1-23
PARTIE LÉGISLATIVE
Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire. A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.