Le droit français · Code des transports
Article L5242-25
PARTIE LÉGISLATIVE
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. II. - S'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.