Le droit français · Code des transports
Article L5242-26
PARTIE LÉGISLATIVE
Toute personne qui conduit un navire dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.