Le droit français · Code des transports
Article L5332-4
PARTIE LÉGISLATIVE
I. - Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité : 1° Les autorités portuaires ; 2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ; 3° Les exploitants d'installations portuaires ; 4° Les compagnies de transport maritime ; 5° Les prestataires de services portuaires ; 6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ; 7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ; 8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20. II. - Dans l'exercice de ses fonctions ou de ses missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l'article L. 5332-18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article L. 5332-3, qui fournit des informations ou qui contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement dans un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 peut demander à ce qu'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, l'autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d'immatriculation administrative figurant sur la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article L. 5332-18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses fonctions ou de ses missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l'identification par un numéro d'immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits. Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II.