Article L5332-4
Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité : 1° Les autorités portuaires ; 2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ; 3° Les exploitants d'installations portuaires ; 4° Les compagnies de transport maritime ; 5° Les prestataires de services portuaires ; 6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ; 7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ; 8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.