Le droit français · Code des transports
Article L5411-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire ou du drone maritime, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.