Le droit français · Code des transports
Article L5521-2-1
PARTIE LÉGISLATIVE
Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le droit français · Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.