Article L5531-20
I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” : 1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ; 2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises. II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions : 1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ; 2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ; 3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ; 4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.