Le droit français · Code des transports
Article L5531-20
PARTIE LÉGISLATIVE
I.- Pour l'application de la présente section, est considéré comme "navire" : 1° Tout navire battant pavillon français à bord duquel des gens de mer exercent leurs fonctions ; 2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises. II.- La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l'article L. 5511-1, dans l'exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires.