Le droit français · Code des transports
Article L5531-50
PARTIE LÉGISLATIVE
I. - Toute personne mentionnée au II de l'article L. 5531-20 qui exerce ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. II. - Si la personne se trouve également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés à l'article L. 5531-45, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.