Le droit français · Code des transports
Article L5544-30
PARTIE LÉGISLATIVE
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail ne peut être inférieure à quatorze heures par période de vingt-quatre heures.