Le droit français · Code des transports
Article L5544-57-1
PARTIE LÉGISLATIVE
L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
Le droit français · Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.