Le droit français · Code des transports
Article L5568-3
PARTIE LÉGISLATIVE
Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2, l'autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568-1 et L. 5568-2.