Le droit français · Code des transports
Article L5568-7
PARTIE LÉGISLATIVE
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
Le droit français · Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.