Article L6328-2
Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic :
Classe
Volume de trafic
(unités de trafic)
1
A partir de 20 000 001
2
De 5 000 001 à 20 000 000
3
De 1 000 001 à 5 000 000
3 bis
De 5 001 à 1 000 000
4
Jusqu'à 5 000 inclus
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.