Article L6361-11
Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant. Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège.
Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant. Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège.