Le droit français · Code des transports
Article L6372-10
PARTIE LÉGISLATIVE
Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.
Le droit français · Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.