Article L6431-6
Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes : 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ; 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ; 3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code. A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.