Article R1115-3
Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article. Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :
Catégorie de service
Nombre de requêtes par jour
Nombre de requêtes par heure
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service
1 500
600
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine
100
10
Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage
500
60
Stationnement en ouvrage ou sur voirie
720
30
Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables
100
10
Service régulier de transport aérien
100
10
Autres services réguliers de transport
720
30
Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.