Le droit français · Code des transports
Article R1261-14
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.