Le droit français · Code des transports
Article R1272-10
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.
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PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.