Le droit français · Code des transports
Article R1422-3
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.