Le droit français · Code des transports
Article R2251-30
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs ou en cas de missions autorisées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa de l'article L. 2251-1 ou en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une infraction a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4.