Article R2251-41
L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
1° 1°, 8°, 10° et 11° de la catégorie B : a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ; b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ; c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; d) Système d'alimentation des armes autorisées. 2° a et b de la catégorie D : a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type "tonfa" ; b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.