Le droit français · Code des transports
Article R2251-48
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.