Article R2251-53-4
La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre : 1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ; 2° Le lieu de conservation ; 3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.