Le droit français · Code des transports
Article R2271-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.