Le droit français · Code des transports
Article R3116-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.